En vig.: 2018-03-29
32. Sur réception du rapport et des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, en application de l’article 31, le secrétaire du comité fait parvenir à l’huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour la séance du comité, un avis selon lequel qu’il peut demander au comité, dans les 15 jours de la réception de cet avis, de se faire entendre devant lui ou de présenter ses observations écrites.
L’avis mentionne la date, l’heure, le lieu de la séance ainsi que l’information pour faire une demande d’enregistrement suivant l’article 37. L’avis est accompagné des documents suivants:1° un exposé des faits et des motifs justifiant sa convocation devant le comité;
2° une copie du rapport d’inspection rédigé à son sujet;
3° une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
OPQ 2018-167Décision OPQ 2018-167, a. 32.